Le COLLECTIF EGALITE RETRAITE dénonce les effets d’annonce en matière de lutte contre les discriminations subies par les mères de famille pour leur retraite et envisage d’engager une action de groupe

Le débat sur les discriminations femmes / hommes sur les salaires alimente depuis longtemps déjà celui des inégalités des droits à la retraite.

Abordé souvent de manière irrationnelle, comme s’il s’agissait d’une véritable « guerre des sexes », l’attention des pouvoirs publics avait été attirée par la Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse (CNAV) et la Délégation des Droits des Femmes à l’Assemblée Nationale sur l’existence d’une pénalité subie par les femmes mères de famille lors du calcul de leur pension de retraite lorsque, parmi les vingt-cinq meilleures années retenues au titre du salaire annuel moyen (SAM) dans le régime général, celui-ci se trouve amputé par l’absence de salaire versé pendant le congé de maternité.

C’est la raison pour laquelle l’article 98 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 (dite « loi WOERTH ») a prévu que les indemnités journalières seront désormais prises en compte au titre du salaire annuel de base à raison de 125%.

Mais cette correction d’ordre technique, annoncée tambour battant comme un rétablissement au titre de l’égalité hommes / femmes, n’entrera en vigueur que pour les congés de maternité pris après le 1er janvier 2012 « pour tenir compte des délais d’adaptation des échanges informatiques des différents régimes (sic) » .

Même le Sénat s’était étonné d’un différé aussi long sur l’entrée en vigueur d’une mesure corrective qui faisait pourtant l’unanimité dans la classe politique, au point d’être adoptée sans aucune modification, ni aucun amendement, destiné à redresse cette injustice dès l’entrée en vigueur de la loi.

Aucun député, même de l’opposition socialiste, n’a déposé d’amendement, étant rappelé que le Gouvernement UMP de l’époque pouvait lui-même déposer un amendement ou ne pas s’opposer à un amendement en vertu de l’article 41 de la Constitution permettant ce rétablissement immédiat, et que l’article 30 du projet de loi a été voté à l’identique pour devenir l’article 98 de la loi WOERTH, de sorte que cette discrimination ne sera corrigée en pratique, de manière progressive, qu’à partir de 2040.

Or, cette diminution indirecte du salaire annuel moyen retenu pour le calcul de la pension de retraite de base du régime général à raison du congé de maternité constitue, sans aucun doute, une discrimination sur le sexe prohibée par l’article 157 TFUE qui protège l’égalité de traitement entre hommes et femmes dans l’Union Européenne, confirmé par les diverses directives applicables , alors que tous les rapports convergent pour dire que les discriminations encore subies par les femmes sur leur retraite proviennent essentiellement des différences de salaire.

Mais si les rapports se succèdent sans jamais rien changer aux droits familiaux de retraite , aucune formation politique, ni aucune organisation syndicale ne sont venues dénoncer l’hypocrisie consistant à voter une loi de justice qui ne s’appliquera que trente ans plus tard…

La loi de réforme TOURAINE du 20 janvier 2014 n’ayant pas modifié cet état de fait, le COLLECTIF EGALITE RETRAITE ne veut pas se contenter d’une « bonne conscience » de façade et annonce qu’il prépare une nouvelle action de groupe telle qu’elle vient d’être introduite en matière de discrimination par la loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle.

pour information : Voir rapport de la Commission des Lois à l’Assemblée Nationale sur le projet de loi WOERTH, page 436 sur l’article 30 du projet.

 Articles L.351-1 et R.351-29 modifiés par l’article 98 de la loi n° 2010-1330 du 09.11.2010 et le décret n° 2011-408 du 15.04.2011.
 Selon l’article 118 de la loi WOERTH et les motifs invoqués par le Ministre devant la Commission de l’Assemblée Nationale : voir rapport de la Commission des Lois, page 437.
 Donc aucun impact financier avant 2040 à raison d’environ 50.000.000€ par an devant atteindre 320.000.000€ par an à l’horizon 2050 selon l’étude d’impact

Voir notamment la directive 79/7 sur les régimes légaux de Sécurité Sociale et la directive 2006/54 sur les régimes professionnels de Sécurité Sociale.

 Voir notamment le 12ème rapport du COR du 22.01.2013, le rapport justice et retraite de la Commission MOREAU de 2013 ou le rapport du Haut Conseil de la Famille dit rapport FRAGONARD de février 2015 pour ne citer qu’eux