La modification de l’article R.37 du CPCMR par un décret n° 2016-810 du 16 juin 2016 qui a supprimé le délai de trois ans suivant la naissance ou l’adoption pendant lequel l’interruption / réduction d’activité devait nécessairement intervenir pour les parents de trois enfants qui sollicitent leur admission à la retraite anticipée.

Ce décret fait suite à un arrêt n°387815 du 16.12.2015 par lequel le Conseil d’Etat a jugé contraire au principe d’égalité le fait que les parents d’enfants biologiques et adoptifs soient contraints d’interrompre ou réduire leur activité dans les trois ans suivant la naissance ou l’adoption par rapport aux fonctionnaires ayant élevé les enfants de leurs conjoints dont l’interruption / réduction d’activité pouvait intervenir jusqu’aux seize ans ou jusqu’aux vingt ans inclus des enfants (jurisprudence rendue pour un parent d’enfant handicapé mais transposable et transposée par le décret au profit des parents de trois enfants).

Ceux d’entre vous qui avaient effectivement interrompu ou réduit leur activité par un temps partiel de 50% à 70% du temps complet, peuvent être favorablement impactés par ce décret, de sorte que l'on vous invite à vous manifester sans délai auprès de notre avocat maitre Madignier, après avoir pris connaissance du commentaire ci-dessous :

Notice : le décret abroge les dispositions fixant la période durant laquelle la condition d'interruption ou de réduction d'activité, requise des fonctionnaires civils, militaires, magistrats et ouvriers des établissements industriels de l'Etat qui souhaitent bénéficier du dispositif de retraite anticipée des parents d'un enfant invalide à 80 % ou des parents de trois enfants. Le décret procède également à la suppression des dispositions fixant la période durant laquelle la condition d'interruption ou de réduction d'activité doit être réalisée s'agissant des enfants recueillis par l'agent. Pour le bénéfice de ces dispositifs de départ anticipé en retraite, la condition d'interruption ou de réduction d'activité doit désormais être réalisée avant l'âge auquel les enfants cessent d'être à la charge de l'agent au sens du code de la sécurité sociale. Le décret n° 2016-810 du 16 juin 2016 modifie l’article R. 37 du code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR). Cette modification tire les conséquences de la décision du Conseil d’État du 16 décembre 2015, n° 387815 (décision commentée dans Vigie n° 76 - janvier 2016), jugeant que le deuxième alinéa du I de l’article R. 37 constitue une rupture d’égalité entre les fonctionnaires ou les militaires, parents d'enfants handicapés, en imposant que leur interruption ou leur réduction d’activité intervienne durant une période limitée liée à l’âge de leurs enfants handicapés (jusqu'aux trois ans de l'enfant handicapé).

Et de la note établie par la CNRACL selon le lien ci-après : https://www.cdc.retraites.fr/portail/spip.php…

Toutefois, ce décret ne concerne pas la bonification pour enfants pour laquelle aucune condition de délai n’était imposée, puisque la condition d’interruption / réduction d’activité pouvait déjà intervenir jusqu’aux seize ou vingt ans révolus de l’enfant.

ATTENTION :

Il ne faut pas nourrir trop d’espoir auprès des personnes concernées puisque, si votre première demande déposée en 2010/2011 conformément à la loi WOERTH (demande avant le 31 décembre 2010 pour une admission à la retraite avant le 1er juillet 2011) a été définitivement rejetée par le Tribunal Administratif ou le Conseil d’Etat, une nouvelle demande déposée en 2016 se verra appliquer les modalités de calcul défavorables imposées depuis la loi WOERTH (nombre de trimestres exigibles conformément à la règle générationnelle et décote), ce qui minorera nécessairement le montant de la pension de retraite versée.

Seuls ceux dont le recours (initial) n’a pas encore été rejeté ou qui ont régularisé, un désistement d’instance sur un rejet dont les voies et délais de recours n’étaient pas mentionnés, pourraient utilement se prévaloir de cette modification législative.