Association Collectif Egalité Retraite

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lundi, février 24 2020

EGALITE FEMMES-HOMMES POUR LA RETRAITE

EGALITE FEMMES-HOMMES POUR LA RETRAITE : LE COLLECTIF EGALITE RETRAITE à l’origine d’une Q.P.C. pour une discrimination aux congés de maternité.

Le COLLECTIF ÉGALITÉ RETRAITE, association loi 1901 mobilisée sur le terrain des discriminations femmes-hommes pour les droits à la retraite, avait tenté de sensibiliser les pouvoirs publics sur le maintien d'une discrimination subie par les femmes à raison de leurs congés de maternité dans le calcul du salaire annuel moyen de la pension de retraite de base du régime général. La loi WOERTH n° 2010–1330 du 9 novembre 2010 avait modifié l'article L.351–1 du code de la sécurité sociale pour réparer la pénalité subie par les femmes en complétant les salaires des années impactées par leur congé de maternité à raison de 125 % des indemnités journalières perçues, mais l'article 118 de la loi avait reporté l'application de cette mesure aux naissances postérieures à 2012. Selon les travaux parlementaires, la raison de ce report était justifiée par des difficultés informatiques alors que cette mesure était annoncée comme une grande avancée pour les droits des femmes dans l'exposé des motifs de la loi.

Madame Anne-Marie B., ayant accompli une carrière incomplète, notamment pour se consacrer à l'éducation de ses trois enfants (à une époque où l'allocation parentale d'éducation n'était pas encore ouverte au deuxième enfant), avait vu sa pension de retraite liquidée en 2016 qui prenait en compte deux années pénalisées par ses congés de maternité. Son recours gracieux ayant été rejeté par la CARSAT, elle a saisi en 2017 le pôle social du tribunal de Grande instance de Lyon (anciennement tribunal des affaires de sécurité sociale) en invoquant la violation du principe d'égalité prévu par la directive européenne 79/7 sur les régimes non professionnels de sécurité sociale. Avec l'intervention volontaire du COLLECTIF ÉGALITÉ RETRAITE, elle a soulevé l'inconstitutionnalité de la mesure transitoire comme étant contraire au principe d'égalité des citoyens et à l'objectif de la loi elle-même.

Par jugement avant-dire droit du 14 février 2020 (jour de la Saint-Valentin), le tribunal de Lyon a suivi l’avis conforme du ministère public, et transmis la question prioritaire de constitutionnalité (Q.P.C.) à la cour de cassation qui appréciera si la question est suffisamment sérieuse pour être posée au conseil constitutionnel.1

Le COLLECTIF ÉGALITÉ RETRAITE se réjouit de cette étape franchie en direction d'une reconnaissance d'une discrimination défavorable aux femmes connue depuis des années, mais regrette que les pouvoirs publics ont pu légiférer avec autant de cynisme pour prétendre réparer une injustice alors qu'elle était en réalité reportée à 40 ans plus tard ! Alors que les ministres du gouvernement, et en particulier la secrétaire d'État chargé de l'égalité hommes femmes, n'ont jamais répondu aux alertes du COLLECTIF ÉGALITÉ RETRAITE, il n'est pas étonnant que la nouvelle réforme du système universel de retraite suscite d'abord de la méfiance.2

En effet, les pouvoirs publics sont eux-mêmes responsables du manque de confiance des citoyens dans leur gouvernants, car ce n'est pas la première fois qu'il est écrit à la fin d'une loi le contraire de ce qui était écrit en gros au début du texte, et surtout répandu dans les médias : À l'instar de la loi Fillon de 2003 qui prétendait rétablir l'égalité pour les fonctionnaires pères de trois enfants, la loi de financement de sécurité sociale de 2009 avait elle officiellement partagé les MDA entre le père et la mère pour les réattribuer indirectement à cette dernière à travers les dispositions transitoires.

vendredi, avril 15 2016

Bilan 2016 SCANDALE JUDICIAIRE

petite_collectif.jpgIl aura fallu dix années pour que les Juges administratifs français permettent à la Cour de Justice de l’Union Européenne de reconnaître la discrimination indirecte par un arrêt « Epoux LEONE » C-173/13 du 17 juillet 2014.

Mais si les Juges civils en ont tiré toutes les conséquences, la justice administrative française continue à contourner le droit européen, à cause d’un arrêt QUINTANEL du Conseil d’Etat du 27 mars 2015 rendu par une assemblée de hauts magistrats qui, pour la moitié d’entre eux, étaient aussi les conseillers du Gouvernement.

Face à cette justice inféodée qui contourne la jurisprudence européenne, le COLLECTIF EGALITE RETRAITE ne désarme pas et poursuit le combat judiciaire par tous les moyens légaux.

Sur le terrain politique, il fustige l’archaïsme et le sexisme de nos lois discriminatoires que les dirigeants politiques sont incapables de réformer.

I. Le combat judiciaire continue :

C’est la stratégie des « recours indemnitaires » de Maître Bertrand MADIGNIER qui avait fini par forcer le blocage du renvoi préjudiciel à la Cour de Justice de l’Union Européenne par le Tribunal Administratif de SAINT-DENIS DE LA REUNION le 25 novembre 2010.

L’affaire AMEDEE C-572/10 avait été plaidée à la Cour de Luxembourg en septembre 2011 avant d’être radiée du rôle en cours de délibéré à cause de la Cour Administrative d’Appel de BORDEAUX qui avait annulé ce premier renvoi préjudiciel.

Un certain nombre de plaignants avaient alors courageusement récusé les Cours et Tribunaux qui avaient refusé d’envisager la responsabilité de l’Etat du fait de la jurisprudence du Conseil d’Etat lui-même, car celui-ci n’avait pas hésité à rejeter le recours fondé sur sa propre responsabilité par voie d’ordonnance non motivée en violation du principe d’impartialité prévu par l’article 6 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme.

Malgré certaines amendes infligées pour un soi-disant « recours abusif » à cinq plaignants, cette stratégie a permis d’obtenir un second renvoi préjudiciel ordonné par la Cour Administrative d’Appel de LYON en chambres réunies le 3 avril 2013 dans l’affaire des Epoux LEONE.

C’est dans cette affaire que la Cour de Justice de l’Union Européenne a répondu aux trois questions préjudicielles posées que, contrairement à la thèse du Gouvernement et de l’avocat général JAASKINEN, les hommes et les femmes étaient dans une situation comparable pour élever les enfants (ce qu’elle avait déjà dit dans son arrêt GRIESMAR de 2001) et que, dans la mesure où le congé de maternité est intégralement rémunéré avec maintien des droits à l’avancement et à la retraite :

- La retraite anticipée des parents de trois enfants et la bonification pour enfants sous condition d’interruption d’activité entraînent une discrimination indirecte,

- Cette discrimination ne peut être justifiée que par des critères étrangers au sexe pour mettre le droit français véritablement en conformité avec le principe d’égalité de manière nécessaire et cohérente,

- La compensation ne peut se borner à intervenir en fin de carrière sans permettre aux femmes de concilier leur vie familiale et professionnelle sur un pied d’égalité avec les hommes.

Conformément à l’arrêt LEONE, les Tribunaux civils ont prononcé l’admission à la retraite anticipée d’un agent SNCF, père de quatre enfants, et d’un enseignant du secteur privé sous contraint, père de trois enfants (cf. arrêt CA LYON du 21.10.2014 n° 14 / 00368, CHAUMONT / CPR-SNCF & arrêt CA RENNES n° 13/05940 du 28.01.2015 (affaire SZOKE)).

Mais devant la justice administrative, la réponse est venue du Conseil d’Etat lui-même qui, par un arrêt n° 372426 « QUINTANEL » du 27 mars 2015, a justifié la discrimination indirecte en la justifiant par l’accroissement des écarts de pensions entre hommes et femmes en fonction du nombre de leurs enfants « à titre de compensation partielle et forfaitaire transitoire résultant de la société d’alors ».

Alors que tous les auteurs soulignaient la non-conformité de cette jurisprudence QUINTANEL avec l’arrêt LEONE de la Cour de Justice de l’Union Européenne, la Cour Administrative d’Appel de LYON et l’ensemble des Tribunaux et des Cours Administratives de France ont appliqué cette nouvelle jurisprudence discriminatoire, malgré la contradiction manifeste qui consiste à justifier une pension de retraite anticipée réduite par les écarts statistiques de pensions de retraite versées aux femmes fonctionnaires.

Mais cette nouvelle violation de la primauté du droit européen provient du Conseil d’Etat qui, dans l’affaire QUINTANEL, avait permis que la moitié des dix-sept Juges composant son assemblée du contentieux avaient en réalité préalablement participé aux avis consultatifs donnés au Gouvernement sur les projets de lois et décrets entre 2003 et 2010.

C’est le constat qui a été fait par la veuve de Monsieur QUINTANEL, décédé peu avant son audience, de sorte que le COLLECTIF EGALITE RETRAITE a soutenu le recours en révision qu’elle a déposé devant le Conseil d’Etat qui, sans surprise, l’a rejeté par un arrêt du 9 novembre 2015.

Or, le Code de Justice Administrative oblige les membres du Conseil d’Etat qui ont participé à la phase consultative des lois et décrets de se « déporter », c’est-à-dire de s’abstenir de siéger dans une formation de jugement qui porte sur les mêmes textes conformément à la jurisprudence PROCOLA de la Cour Européenne des Droits de l’Homme (située à STRASBOURG et non à Luxembourg comme la Cour de Justice de l’Union Européenne).

C’est une condition cardinale posée pour qu’une juridiction, comme le Conseil d’Etat, puisse statuer en toute indépendance et impartialité du fait de sa double fonction, consultative et contentieuse.

En d’autres termes, le Conseil d’Etat a rejeté le recours QUINTANEL dans sa plus haute formation de jugement malgré cette grave irrégularité, ce qu’il a refusé de reconnaître alors que tous les Tribunaux Administratifs et les Cours Administratives d’Appel vont appliquer à la lettre sa jurisprudence, en contradiction avec celle de la Cour de Justice européenne.

Dans ces conditions, beaucoup d’entre nous ne croient plus en cette justice inféodée au pouvoir exécutif qui ne respecte aucun principe de l’Etat de Droit, sans doute pour permettre au Gouvernement de gagner encore du temps dans ce contentieux qu’il savait perdu d’avance face à la justice européenne.

Pourtant, le COLLECTIF EGALITE RETRAITE pense qu’il ne faut pas abandonner le combat sur le terrain judiciaire, en tout cas aussi longtemps que Maître Bertrand MADIGNIER ne se sera pas découragé car il a lancé plusieurs contre-attaques :

1. Soutenir des questions prioritaires de constitutionnalité (QPC) devant toutes les juridictions administratives, en particulier devant le Conseil d’Etat lui-même mettant en cause sa propre violation du principe d’indépendance et d’impartialité afin que le Conseil Constitutionnel sanctionne cette grave violation du principe de séparation des pouvoirs, comme l’avait fait la Cour Européenne des Droits de l’Homme pour le Conseil d’Etat luxembourgeois (depuis cet arrêt PROCOLA, le Luxembourg a séparé le Conseil d’Etat en créant une Cour de Cassation administrative).

2. Déposer de nouveaux « recours impartialité » fondés non seulement sur la violation de la jurisprudence LEONE par le Conseil d’Etat, mais justement sur la violation du principe d’indépendance et d’impartialité pour que les Tribunaux Administratifs soient obligés de juger le Conseil d’Etat sur cette violation ou de saisir de nouveau la Cour de Justice de l’Union Européenne pour violation de l’article 47 de la Charte des Droits Fondamentaux de l’Union Européenne protégeant le droit au recours effectif devant un tribunal impartial.

3. La Commission Européenne a été saisie de deux plaintes : l’une pour violation de la jurisprudence LEONE par le Conseil d’Etat, et l’autre pour violation du principe d’impartialité par le Conseil d’Etat à l’origine d’une procédure d’infraction EUPILOT7530/15 afin que la Cour de Justice de l’Union Européenne puisse condamner de nouveau la France par une procédure en « manquement ».

4. Soutenir un recours pour excès de pouvoir contre le Premier Ministre pour refus d’abrogation des articles R.13 et R.37 du Code des Pensions contre la condition d’interruption / réduction d’activité contraire à la jurisprudence LEONE avec, si nécessaire, récusation du Conseil d’Etat par voie de QPC (recours inédit imaginé par Maître MADIGNIER).

5. Pour contrecarrer la discipline aveugle des Tribunaux Administratifs de première instance, d’autres actions judiciaires sont en cours ou à l’étude, telles que : faire déjuger la « jurisprudence QUINTANEL » par les Tribunaux civils dans les procédures portant sur les régimes spéciaux de retraite assimilés fonctionnaires, attaquer les neufs Juges intervenus également comme conseillers du Gouvernement sur le plan disciplinaire pour violation de leur charte de déontologie, saisir le Tribunal de Grande Instance d’une action spécifique appelée « voie de fait » pour violation grave des droits et libertés fondamentales protégées par la Constitution, voire déposer des plaintes pénales devant des Juges judiciaires non soumis à la jurisprudence du Conseil d’Etat.

L’ensemble de ces actions judiciaires figurent à l’agenda 2016/2017 de Maître Bertrand MADIGNIER aux côtés duquel le COLLECTIF EGALITE RETRAITE intervient comme partie principale ou partie jointe aux côtés de nos collègues désormais victimes d’une discrimination judiciaire.

II. La relance du combat politique :

Le COLLECTIF EGALITE RETRAITE avait déjà pris position pour un argumentaire très documenté fondé sur les travaux du Conseil d’Orientation des Retraites (COR) et de la Commission MOREAU sur l’avenir des retraites en 2013, soit pendant les débats parlementaires sur le projet de loi de réforme TOURAINE, car la Commission MOREAU préconisait de supprimer la majoration pour trois enfants pour lui substituer un système de bonification de retraite réservé aux femmes qui aurait fusionné les MDA du secteur privé et les bonifications du secteur public avec l’allocation vieillesse des parents au foyer (AVPF) « sous réserve que ce système soit conforme au principe d’égalité de traitement » (sic).

Mais la loi TOURAINE a reculé face à cette ambition pour prévoir que le Gouvernement devra remettre un rapport dans les six mois du vote de la loi (article 23 de la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014).

Ce rapport a été confié à Bertrand FRAGONARD, Président du Haut Conseil aux Familles, et rendu au Gouvernement en février 2015, soit avec plus de six mois de retard, et sans répondre à la lettre qui lui avait été adressée par le COLLECTIF EGALITE RETR AITE, bien entendu…

Ce rapport préconise également la mise à plat des différents « droits familiaux à la retraite » tels que, pêle-mêle : les périodes assimilées aux périodes cotisées (congé de maternité), les majorations de durée d’assurance de huit trimestres par enfant dans le secteur privé (MDA réformées en 2009 dont quatre trimestres de majoration de naissance réservés aux femmes et quatre trimestre de majoration d’éducation au profit du père ou de la mère selon une option choisie par les parents, sauf pour les naissances antérieures à 2010 où elles sont également réservées indirectement aux femmes…), les bonifications pour enfants de l’article L.12 pour le secteur public (quatre trimestres de bonification pour les naissances antérieures à 2004 et deux trimestres de majoration de durée d’assurance pour les naissances postérieures à 2004 non cumulables avec les périodes validées au titre d’interruption ou de réduction d’activité), l’allocation vieillesse des parents au foyer (soit le versement par la Caisse d’Allocation Familiales de cotisations pour les périodes d’arrêt maladie, maternité et chômage soumises à un plafond de ressources mais bénéficiant principalement aux femmes à raison de plusieurs milliards d’euros par an) et, enfin, la majoration pour les parents de plus de trois enfants (10% pour trois enfants + 5% par enfant supplémentaire au profit des pères et mères sans distinction).

N’ayant pas pu réformer les avantages familiaux en 2014, le Gouvernement d’alors a décidé de fiscaliser la majoration pour enfants désormais intégrée dans le revenu imposable mais, si le Rapport FRAGONARD fait état de l’arrêt LEONE de la Cour de Justice de l’Union Européenne, il n’en tire aucune conclusion puisqu’il se contente de dresser un nouveau bilan sans proposition concrète de réforme.

Ce nouvel état des lieux est intéressant puisqu’il confirme la tendance au rattrapage des écarts de pension au profit des femmes dans les générations récemment retraitées, et plus encore dans les générations actuellement actives, avec des analyses sur l’effet pervers du congé parental ou du temps partiel parental sur les retraites des femmes ou encore la montée en puissance de l’AVPF, confirmant le constat d’incohérence et d’anachronisme de ces différents dispositifs.

En revanche, si le rapport FRAGONARD rappelle à juste titre que les régimes de retraite n’ont pas vocation à compenser les écarts de salaire ayant existé pendant la carrière des hommes et femmes, il ne dit rien sur la discrimination indirecte subie dans les retraites du public pour cause de condition d’interruption d’activité ou dans les retraites du privé pour cause d’éducation exclusive concernant les majorations d’éducation des parents d’enfants nés avant 2010.

Il ne dit pas comment une future réforme permettrait d’établir un système juste, cohérent et respectueux du principe d’égalité des sexes, de sorte qu’à ce jour, nul ne peut savoir quelles sont exactement les pistes de réforme envisagées.

Force est de constater que, grâce à la complicité du Conseil d’Etat, les pouvoirs publics prennent tout leur temps pour s’engager dans une véritable réforme plus de quinze ans après l’arrêt GRIESMAR de la Cour Européenne et sept ans après un arrêt de la Cour de Cassation sur les MDA, puisque la DREES vient de publier, en janvier 2016, des projections statistiques sans que l’on ne connaisse davantage les pistes de réforme étudiées.

Face à ce constat, le COLLECTIF EGALITE RETRAITE rappelle que :

1. Les écarts bruts de pension de retraite entre hommes et femmes ne sont qu’un indicateur qui reflète d’abord les écarts de salaire et de carrière pour lesquels l’impact de la maternité est quasiment nul, de même que les interruptions d’activité inférieures à un an, de sorte que brandir cette statistique comme un symbole de la discrimination subie par les femmes est aussi démagogique que d’affirmer par exemple que tous les français de confession musulmane seraient des terroristes en puissance.

2. Les écarts de pension de retraite sont bien moindres dans le secteur public que dans le secteur privé (environ 12% d’écart moyen dans le secteur public contre 40% pour l’ensemble de la population française).

3. Toutes les périodes d’interruption ou de réduction d’activité pour motif familial (congé parental ou congé d’éducation pour enfant malade ou handicapé) doivent obligatoirement faire l’objet d’une compensation permettant le maintien intégral des droits à la retraite sans aucune sur-cotisation quelle que soit la date de naissance des enfants.

4. Si le système d’AVPF est maintenu ou transformé, il doit permettre que les périodes d’interruption ou de réduction d’activité au-delà des congés légaux pour raisons familiales soient compensées en fonction du nombre d’enfants effectivement élevés par une équivalence de trimestres cotisés en supprimant le plafond de revenus du couple pour ne pas pénaliser la durée de cotisation sans impacter le montant de la pension de retraite.

Toute réforme des droits familiaux à la retraite doit s’affranchir de cette guerre des sexes totalement artificielle dès lors que les enfants sont conçus et élevés par des hommes et des femmes qui, en général, bénéficieront d’une ou deux pensions de retraite qu’ils partageront au terme de leur carrière.

L’une des réalités quasiment ignorée par nos lois et nos gouvernants est celle du divorce et des mères isolées élevant seules leurs enfants dans des conditions de temps partiel subi et de précarité au travail, de sorte qu’il est urgent de s’interroger sur le mécanisme de prestation compensatoire à l’occasion du divorce, en s’inspirant éventuellement du mécanisme de « spliting » sur le modèle allemand ou sur le versement de la majoration pour enfants à des pères qui n’ont pas payé leur pension alimentaire après jugement de séparation ou de divorce.

Si le COLLECTIF EGALITE RETRAITE n’est pas en mesure de proposer lui-même un système de majoration en trimestres ou en forfaits de majorations fixes ou proportionnelles fusionnées avec l’AVPF et/ou la majoration pour plus de trois enfants, il demande aux pouvoirs publics à être associé aux discussions préliminaires conformément à l’article 22 de la directive 2006/54 et renvoie au principe qu’il avait déjà décliné dans sa lettre aux députés et sénateurs d’octobre 2013.

Il réaffirme son attachement au principe de non-discrimination et soutient les conclusions de la Haute Autorité de Lutte contre les Discriminations n° 2010-202 du 13 septembre 2010 qui insiste également sur la situation des mères élevant seules leurs enfants souvent précarisées sur le marché du travail.



III. CONCLUSION :

En résumé, le combat continue sur le terrain judiciaire mais également sur le terrain politique où il demande à être entendu sur sa position constructive, mais résolument opposée à la guerre des sexes et attaché au principe de non-discrimination.

Il n’accepte pas la jurisprudence QUINTANEL du Conseil d’Etat dont il conteste l’indépendance et l’impartialité à l’égard du pouvoir exécutif, et il estime que l’ensemble de la justice administrative s’est discréditée dans le contentieux des pères fonctionnaires pour ses violations persistantes du droit européen par la validation d’une politique discriminatoire démocratiquement indigne d’un Etat de droit.

Il continuera à défendre les droits des travailleurs hommes du secteur public ou privé victimes de discrimination sur leurs retraites, mais également les victimes collatérales femmes (mères adoptives ou ayant élevé les enfants du conjoint dans le secteur public) par toutes les voies légales et entend peser dans le débat public et législatif pour l’émergence d’un système de retraite juste et durable, au-delà des discours démagogiques.

Il appelle l’ensemble des adhérents à ne pas se décourager et à tous les hommes et femmes soucieux de réformer véritablement le système de retraite français vers plus de Justice et d’Egalité, grâce à leur contribution personnelle et à leurs cotisations.

cc

lundi, juin 23 2014

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