Association Collectif Egalité Retraite

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lundi, février 24 2020

EGALITE FEMMES-HOMMES POUR LA RETRAITE

EGALITE FEMMES-HOMMES POUR LA RETRAITE : LE COLLECTIF EGALITE RETRAITE à l’origine d’une Q.P.C. pour une discrimination aux congés de maternité.

Le COLLECTIF ÉGALITÉ RETRAITE, association loi 1901 mobilisée sur le terrain des discriminations femmes-hommes pour les droits à la retraite, avait tenté de sensibiliser les pouvoirs publics sur le maintien d'une discrimination subie par les femmes à raison de leurs congés de maternité dans le calcul du salaire annuel moyen de la pension de retraite de base du régime général. La loi WOERTH n° 2010–1330 du 9 novembre 2010 avait modifié l'article L.351–1 du code de la sécurité sociale pour réparer la pénalité subie par les femmes en complétant les salaires des années impactées par leur congé de maternité à raison de 125 % des indemnités journalières perçues, mais l'article 118 de la loi avait reporté l'application de cette mesure aux naissances postérieures à 2012. Selon les travaux parlementaires, la raison de ce report était justifiée par des difficultés informatiques alors que cette mesure était annoncée comme une grande avancée pour les droits des femmes dans l'exposé des motifs de la loi.

Madame Anne-Marie B., ayant accompli une carrière incomplète, notamment pour se consacrer à l'éducation de ses trois enfants (à une époque où l'allocation parentale d'éducation n'était pas encore ouverte au deuxième enfant), avait vu sa pension de retraite liquidée en 2016 qui prenait en compte deux années pénalisées par ses congés de maternité. Son recours gracieux ayant été rejeté par la CARSAT, elle a saisi en 2017 le pôle social du tribunal de Grande instance de Lyon (anciennement tribunal des affaires de sécurité sociale) en invoquant la violation du principe d'égalité prévu par la directive européenne 79/7 sur les régimes non professionnels de sécurité sociale. Avec l'intervention volontaire du COLLECTIF ÉGALITÉ RETRAITE, elle a soulevé l'inconstitutionnalité de la mesure transitoire comme étant contraire au principe d'égalité des citoyens et à l'objectif de la loi elle-même.

Par jugement avant-dire droit du 14 février 2020 (jour de la Saint-Valentin), le tribunal de Lyon a suivi l’avis conforme du ministère public, et transmis la question prioritaire de constitutionnalité (Q.P.C.) à la cour de cassation qui appréciera si la question est suffisamment sérieuse pour être posée au conseil constitutionnel.1

Le COLLECTIF ÉGALITÉ RETRAITE se réjouit de cette étape franchie en direction d'une reconnaissance d'une discrimination défavorable aux femmes connue depuis des années, mais regrette que les pouvoirs publics ont pu légiférer avec autant de cynisme pour prétendre réparer une injustice alors qu'elle était en réalité reportée à 40 ans plus tard ! Alors que les ministres du gouvernement, et en particulier la secrétaire d'État chargé de l'égalité hommes femmes, n'ont jamais répondu aux alertes du COLLECTIF ÉGALITÉ RETRAITE, il n'est pas étonnant que la nouvelle réforme du système universel de retraite suscite d'abord de la méfiance.2

En effet, les pouvoirs publics sont eux-mêmes responsables du manque de confiance des citoyens dans leur gouvernants, car ce n'est pas la première fois qu'il est écrit à la fin d'une loi le contraire de ce qui était écrit en gros au début du texte, et surtout répandu dans les médias : À l'instar de la loi Fillon de 2003 qui prétendait rétablir l'égalité pour les fonctionnaires pères de trois enfants, la loi de financement de sécurité sociale de 2009 avait elle officiellement partagé les MDA entre le père et la mère pour les réattribuer indirectement à cette dernière à travers les dispositions transitoires.

mercredi, janvier 29 2020

la Cour de Cassation vient (enfin) de donner raison aux fonctionnaires

Par un arrêt du 19 décembre 2019 (2ème chambre n°18-16.974), la Cour de Cassation vient (enfin) de donner raison aux fonctionnaires qui se sont opposés à la jurisprudence QUINTANEL du 27 mars 2015. Dans cet arrêt, le Conseil d’Etat avait justifié la discrimination indirecte résultant de la condition d’interruption/réduction d’activité que la Cour de Justice de l’Union Européenne venait implicitement de condamner dans son arrêt Epoux LEONE du 17 juillet 2014. Saisie pour le même dispositif de RETRAITE ANTICIPEE dans le régime spécial SNCF, la 2ème chambre de la Cour de Cassation n’a pas suivi son avocat général qui souhaitait s’aligner sur la jurisprudence du Conseil d’Etat, et en a pris a pris le contrepied en connaissance de cause. C’est en toute logique qu’elle a rejeté la justification avancée reposant sur les écarts moyens de pensions des mères de famille avec leurs homologues masculins manquait de cohérence, puisque la RETRAITE ANTICIPEE en aggrave les effets :



« Mais attendu que le maintien, fût-ce à titre transitoire, du régime de la liquidation par anticipation des droits à pension avec entrée en jouissance immédiate qui résulte de ces dispositions, engendre une discrimination indirecte (de sorte que) les modalités retenues par le dispositif, favorisant une fin anticipée de la carrière professionnelle, ne sont pas de nature à compenser, avec la cohérence requise, les désavantages de carrière résultant de l'interruption ou réduction d'activité professionnelle de deux mois en raison de la naissance. (Par conséquent), le droit à la liquidation de la pension ne saurait être subordonné (…) à la justification de l'interruption ou de la réduction de leur activité ».



Rappelons que la jurisprudence QUINTANEL du Conseil d’Etat était combattue non-seulement pour ne pas respecter la jurisprudence européenne des arrêts GRIESMAR et LEONE, mais également pour violation de son impartialité, puisque les conseillers d’Etat qui avaient participé aux avis consultatifs et secrets fournis au gouvernement avaient également pris part à l’arrêt de principe. Ainsi, presque cinq ans après le Conseil d’Etat, la Cour de Cassation confirme le fait que les fonctionnaires ne peuvent accorder aucune confiance à la justice administrative française, puisque tous les tribunaux et cours d’appel ont strictement appliqué la jurisprudence du Conseil d’Etat. Certaines de ces affaires sont en cours à la Cour Européenne des Droits de l’Homme qui, souhaitons-le, aura le dernier mot.

vendredi, mars 24 2017

UNE DISCRIMINATION PERSISTANTE SUBIE PAR LES FEMMES SUR LEUR RETRAITE A RAISON DE LEUR CONGE DE MATERNITE

Le COLLECTIF EGALITE RETRAITE dénonce les effets d’annonce en matière de lutte contre les discriminations subies par les mères de famille pour leur retraite et envisage d’engager une action de groupe

Le débat sur les discriminations femmes / hommes sur les salaires alimente depuis longtemps déjà celui des inégalités des droits à la retraite.

Abordé souvent de manière irrationnelle, comme s’il s’agissait d’une véritable « guerre des sexes », l’attention des pouvoirs publics avait été attirée par la Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse (CNAV) et la Délégation des Droits des Femmes à l’Assemblée Nationale sur l’existence d’une pénalité subie par les femmes mères de famille lors du calcul de leur pension de retraite lorsque, parmi les vingt-cinq meilleures années retenues au titre du salaire annuel moyen (SAM) dans le régime général, celui-ci se trouve amputé par l’absence de salaire versé pendant le congé de maternité.

C’est la raison pour laquelle l’article 98 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 (dite « loi WOERTH ») a prévu que les indemnités journalières seront désormais prises en compte au titre du salaire annuel de base à raison de 125%.

Mais cette correction d’ordre technique, annoncée tambour battant comme un rétablissement au titre de l’égalité hommes / femmes, n’entrera en vigueur que pour les congés de maternité pris après le 1er janvier 2012 « pour tenir compte des délais d’adaptation des échanges informatiques des différents régimes (sic) » .

Même le Sénat s’était étonné d’un différé aussi long sur l’entrée en vigueur d’une mesure corrective qui faisait pourtant l’unanimité dans la classe politique, au point d’être adoptée sans aucune modification, ni aucun amendement, destiné à redresse cette injustice dès l’entrée en vigueur de la loi.

Aucun député, même de l’opposition socialiste, n’a déposé d’amendement, étant rappelé que le Gouvernement UMP de l’époque pouvait lui-même déposer un amendement ou ne pas s’opposer à un amendement en vertu de l’article 41 de la Constitution permettant ce rétablissement immédiat, et que l’article 30 du projet de loi a été voté à l’identique pour devenir l’article 98 de la loi WOERTH, de sorte que cette discrimination ne sera corrigée en pratique, de manière progressive, qu’à partir de 2040.

Or, cette diminution indirecte du salaire annuel moyen retenu pour le calcul de la pension de retraite de base du régime général à raison du congé de maternité constitue, sans aucun doute, une discrimination sur le sexe prohibée par l’article 157 TFUE qui protège l’égalité de traitement entre hommes et femmes dans l’Union Européenne, confirmé par les diverses directives applicables , alors que tous les rapports convergent pour dire que les discriminations encore subies par les femmes sur leur retraite proviennent essentiellement des différences de salaire.

Mais si les rapports se succèdent sans jamais rien changer aux droits familiaux de retraite , aucune formation politique, ni aucune organisation syndicale ne sont venues dénoncer l’hypocrisie consistant à voter une loi de justice qui ne s’appliquera que trente ans plus tard…

La loi de réforme TOURAINE du 20 janvier 2014 n’ayant pas modifié cet état de fait, le COLLECTIF EGALITE RETRAITE ne veut pas se contenter d’une « bonne conscience » de façade et annonce qu’il prépare une nouvelle action de groupe telle qu’elle vient d’être introduite en matière de discrimination par la loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle.

pour information : Voir rapport de la Commission des Lois à l’Assemblée Nationale sur le projet de loi WOERTH, page 436 sur l’article 30 du projet.

 Articles L.351-1 et R.351-29 modifiés par l’article 98 de la loi n° 2010-1330 du 09.11.2010 et le décret n° 2011-408 du 15.04.2011.
 Selon l’article 118 de la loi WOERTH et les motifs invoqués par le Ministre devant la Commission de l’Assemblée Nationale : voir rapport de la Commission des Lois, page 437.
 Donc aucun impact financier avant 2040 à raison d’environ 50.000.000€ par an devant atteindre 320.000.000€ par an à l’horizon 2050 selon l’étude d’impact

Voir notamment la directive 79/7 sur les régimes légaux de Sécurité Sociale et la directive 2006/54 sur les régimes professionnels de Sécurité Sociale.

 Voir notamment le 12ème rapport du COR du 22.01.2013, le rapport justice et retraite de la Commission MOREAU de 2013 ou le rapport du Haut Conseil de la Famille dit rapport FRAGONARD de février 2015 pour ne citer qu’eux

vendredi, septembre 16 2016

IMPORTANT Disparition de la condition de délai pour l’interruption / réduction d’activité des départs anticipés :

La modification de l’article R.37 du CPCMR par un décret n° 2016-810 du 16 juin 2016 qui a supprimé le délai de trois ans suivant la naissance ou l’adoption pendant lequel l’interruption / réduction d’activité devait nécessairement intervenir pour les parents de trois enfants qui sollicitent leur admission à la retraite anticipée.

Ce décret fait suite à un arrêt n°387815 du 16.12.2015 par lequel le Conseil d’Etat a jugé contraire au principe d’égalité le fait que les parents d’enfants biologiques et adoptifs soient contraints d’interrompre ou réduire leur activité dans les trois ans suivant la naissance ou l’adoption par rapport aux fonctionnaires ayant élevé les enfants de leurs conjoints dont l’interruption / réduction d’activité pouvait intervenir jusqu’aux seize ans ou jusqu’aux vingt ans inclus des enfants (jurisprudence rendue pour un parent d’enfant handicapé mais transposable et transposée par le décret au profit des parents de trois enfants).

Ceux d’entre vous qui avaient effectivement interrompu ou réduit leur activité par un temps partiel de 50% à 70% du temps complet, peuvent être favorablement impactés par ce décret, de sorte que l'on vous invite à vous manifester sans délai auprès de notre avocat maitre Madignier, après avoir pris connaissance du commentaire ci-dessous :

Notice : le décret abroge les dispositions fixant la période durant laquelle la condition d'interruption ou de réduction d'activité, requise des fonctionnaires civils, militaires, magistrats et ouvriers des établissements industriels de l'Etat qui souhaitent bénéficier du dispositif de retraite anticipée des parents d'un enfant invalide à 80 % ou des parents de trois enfants. Le décret procède également à la suppression des dispositions fixant la période durant laquelle la condition d'interruption ou de réduction d'activité doit être réalisée s'agissant des enfants recueillis par l'agent. Pour le bénéfice de ces dispositifs de départ anticipé en retraite, la condition d'interruption ou de réduction d'activité doit désormais être réalisée avant l'âge auquel les enfants cessent d'être à la charge de l'agent au sens du code de la sécurité sociale. Le décret n° 2016-810 du 16 juin 2016 modifie l’article R. 37 du code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR). Cette modification tire les conséquences de la décision du Conseil d’État du 16 décembre 2015, n° 387815 (décision commentée dans Vigie n° 76 - janvier 2016), jugeant que le deuxième alinéa du I de l’article R. 37 constitue une rupture d’égalité entre les fonctionnaires ou les militaires, parents d'enfants handicapés, en imposant que leur interruption ou leur réduction d’activité intervienne durant une période limitée liée à l’âge de leurs enfants handicapés (jusqu'aux trois ans de l'enfant handicapé).

Et de la note établie par la CNRACL selon le lien ci-après : https://www.cdc.retraites.fr/portail/spip.php…

Toutefois, ce décret ne concerne pas la bonification pour enfants pour laquelle aucune condition de délai n’était imposée, puisque la condition d’interruption / réduction d’activité pouvait déjà intervenir jusqu’aux seize ou vingt ans révolus de l’enfant.

ATTENTION :

Il ne faut pas nourrir trop d’espoir auprès des personnes concernées puisque, si votre première demande déposée en 2010/2011 conformément à la loi WOERTH (demande avant le 31 décembre 2010 pour une admission à la retraite avant le 1er juillet 2011) a été définitivement rejetée par le Tribunal Administratif ou le Conseil d’Etat, une nouvelle demande déposée en 2016 se verra appliquer les modalités de calcul défavorables imposées depuis la loi WOERTH (nombre de trimestres exigibles conformément à la règle générationnelle et décote), ce qui minorera nécessairement le montant de la pension de retraite versée.

Seuls ceux dont le recours (initial) n’a pas encore été rejeté ou qui ont régularisé, un désistement d’instance sur un rejet dont les voies et délais de recours n’étaient pas mentionnés, pourraient utilement se prévaloir de cette modification législative.

vendredi, avril 15 2016

Bilan 2016 SCANDALE JUDICIAIRE

petite_collectif.jpgIl aura fallu dix années pour que les Juges administratifs français permettent à la Cour de Justice de l’Union Européenne de reconnaître la discrimination indirecte par un arrêt « Epoux LEONE » C-173/13 du 17 juillet 2014.

Mais si les Juges civils en ont tiré toutes les conséquences, la justice administrative française continue à contourner le droit européen, à cause d’un arrêt QUINTANEL du Conseil d’Etat du 27 mars 2015 rendu par une assemblée de hauts magistrats qui, pour la moitié d’entre eux, étaient aussi les conseillers du Gouvernement.

Face à cette justice inféodée qui contourne la jurisprudence européenne, le COLLECTIF EGALITE RETRAITE ne désarme pas et poursuit le combat judiciaire par tous les moyens légaux.

Sur le terrain politique, il fustige l’archaïsme et le sexisme de nos lois discriminatoires que les dirigeants politiques sont incapables de réformer.

I. Le combat judiciaire continue :

C’est la stratégie des « recours indemnitaires » de Maître Bertrand MADIGNIER qui avait fini par forcer le blocage du renvoi préjudiciel à la Cour de Justice de l’Union Européenne par le Tribunal Administratif de SAINT-DENIS DE LA REUNION le 25 novembre 2010.

L’affaire AMEDEE C-572/10 avait été plaidée à la Cour de Luxembourg en septembre 2011 avant d’être radiée du rôle en cours de délibéré à cause de la Cour Administrative d’Appel de BORDEAUX qui avait annulé ce premier renvoi préjudiciel.

Un certain nombre de plaignants avaient alors courageusement récusé les Cours et Tribunaux qui avaient refusé d’envisager la responsabilité de l’Etat du fait de la jurisprudence du Conseil d’Etat lui-même, car celui-ci n’avait pas hésité à rejeter le recours fondé sur sa propre responsabilité par voie d’ordonnance non motivée en violation du principe d’impartialité prévu par l’article 6 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme.

Malgré certaines amendes infligées pour un soi-disant « recours abusif » à cinq plaignants, cette stratégie a permis d’obtenir un second renvoi préjudiciel ordonné par la Cour Administrative d’Appel de LYON en chambres réunies le 3 avril 2013 dans l’affaire des Epoux LEONE.

C’est dans cette affaire que la Cour de Justice de l’Union Européenne a répondu aux trois questions préjudicielles posées que, contrairement à la thèse du Gouvernement et de l’avocat général JAASKINEN, les hommes et les femmes étaient dans une situation comparable pour élever les enfants (ce qu’elle avait déjà dit dans son arrêt GRIESMAR de 2001) et que, dans la mesure où le congé de maternité est intégralement rémunéré avec maintien des droits à l’avancement et à la retraite :

- La retraite anticipée des parents de trois enfants et la bonification pour enfants sous condition d’interruption d’activité entraînent une discrimination indirecte,

- Cette discrimination ne peut être justifiée que par des critères étrangers au sexe pour mettre le droit français véritablement en conformité avec le principe d’égalité de manière nécessaire et cohérente,

- La compensation ne peut se borner à intervenir en fin de carrière sans permettre aux femmes de concilier leur vie familiale et professionnelle sur un pied d’égalité avec les hommes.

Conformément à l’arrêt LEONE, les Tribunaux civils ont prononcé l’admission à la retraite anticipée d’un agent SNCF, père de quatre enfants, et d’un enseignant du secteur privé sous contraint, père de trois enfants (cf. arrêt CA LYON du 21.10.2014 n° 14 / 00368, CHAUMONT / CPR-SNCF & arrêt CA RENNES n° 13/05940 du 28.01.2015 (affaire SZOKE)).

Mais devant la justice administrative, la réponse est venue du Conseil d’Etat lui-même qui, par un arrêt n° 372426 « QUINTANEL » du 27 mars 2015, a justifié la discrimination indirecte en la justifiant par l’accroissement des écarts de pensions entre hommes et femmes en fonction du nombre de leurs enfants « à titre de compensation partielle et forfaitaire transitoire résultant de la société d’alors ».

Alors que tous les auteurs soulignaient la non-conformité de cette jurisprudence QUINTANEL avec l’arrêt LEONE de la Cour de Justice de l’Union Européenne, la Cour Administrative d’Appel de LYON et l’ensemble des Tribunaux et des Cours Administratives de France ont appliqué cette nouvelle jurisprudence discriminatoire, malgré la contradiction manifeste qui consiste à justifier une pension de retraite anticipée réduite par les écarts statistiques de pensions de retraite versées aux femmes fonctionnaires.

Mais cette nouvelle violation de la primauté du droit européen provient du Conseil d’Etat qui, dans l’affaire QUINTANEL, avait permis que la moitié des dix-sept Juges composant son assemblée du contentieux avaient en réalité préalablement participé aux avis consultatifs donnés au Gouvernement sur les projets de lois et décrets entre 2003 et 2010.

C’est le constat qui a été fait par la veuve de Monsieur QUINTANEL, décédé peu avant son audience, de sorte que le COLLECTIF EGALITE RETRAITE a soutenu le recours en révision qu’elle a déposé devant le Conseil d’Etat qui, sans surprise, l’a rejeté par un arrêt du 9 novembre 2015.

Or, le Code de Justice Administrative oblige les membres du Conseil d’Etat qui ont participé à la phase consultative des lois et décrets de se « déporter », c’est-à-dire de s’abstenir de siéger dans une formation de jugement qui porte sur les mêmes textes conformément à la jurisprudence PROCOLA de la Cour Européenne des Droits de l’Homme (située à STRASBOURG et non à Luxembourg comme la Cour de Justice de l’Union Européenne).

C’est une condition cardinale posée pour qu’une juridiction, comme le Conseil d’Etat, puisse statuer en toute indépendance et impartialité du fait de sa double fonction, consultative et contentieuse.

En d’autres termes, le Conseil d’Etat a rejeté le recours QUINTANEL dans sa plus haute formation de jugement malgré cette grave irrégularité, ce qu’il a refusé de reconnaître alors que tous les Tribunaux Administratifs et les Cours Administratives d’Appel vont appliquer à la lettre sa jurisprudence, en contradiction avec celle de la Cour de Justice européenne.

Dans ces conditions, beaucoup d’entre nous ne croient plus en cette justice inféodée au pouvoir exécutif qui ne respecte aucun principe de l’Etat de Droit, sans doute pour permettre au Gouvernement de gagner encore du temps dans ce contentieux qu’il savait perdu d’avance face à la justice européenne.

Pourtant, le COLLECTIF EGALITE RETRAITE pense qu’il ne faut pas abandonner le combat sur le terrain judiciaire, en tout cas aussi longtemps que Maître Bertrand MADIGNIER ne se sera pas découragé car il a lancé plusieurs contre-attaques :

1. Soutenir des questions prioritaires de constitutionnalité (QPC) devant toutes les juridictions administratives, en particulier devant le Conseil d’Etat lui-même mettant en cause sa propre violation du principe d’indépendance et d’impartialité afin que le Conseil Constitutionnel sanctionne cette grave violation du principe de séparation des pouvoirs, comme l’avait fait la Cour Européenne des Droits de l’Homme pour le Conseil d’Etat luxembourgeois (depuis cet arrêt PROCOLA, le Luxembourg a séparé le Conseil d’Etat en créant une Cour de Cassation administrative).

2. Déposer de nouveaux « recours impartialité » fondés non seulement sur la violation de la jurisprudence LEONE par le Conseil d’Etat, mais justement sur la violation du principe d’indépendance et d’impartialité pour que les Tribunaux Administratifs soient obligés de juger le Conseil d’Etat sur cette violation ou de saisir de nouveau la Cour de Justice de l’Union Européenne pour violation de l’article 47 de la Charte des Droits Fondamentaux de l’Union Européenne protégeant le droit au recours effectif devant un tribunal impartial.

3. La Commission Européenne a été saisie de deux plaintes : l’une pour violation de la jurisprudence LEONE par le Conseil d’Etat, et l’autre pour violation du principe d’impartialité par le Conseil d’Etat à l’origine d’une procédure d’infraction EUPILOT7530/15 afin que la Cour de Justice de l’Union Européenne puisse condamner de nouveau la France par une procédure en « manquement ».

4. Soutenir un recours pour excès de pouvoir contre le Premier Ministre pour refus d’abrogation des articles R.13 et R.37 du Code des Pensions contre la condition d’interruption / réduction d’activité contraire à la jurisprudence LEONE avec, si nécessaire, récusation du Conseil d’Etat par voie de QPC (recours inédit imaginé par Maître MADIGNIER).

5. Pour contrecarrer la discipline aveugle des Tribunaux Administratifs de première instance, d’autres actions judiciaires sont en cours ou à l’étude, telles que : faire déjuger la « jurisprudence QUINTANEL » par les Tribunaux civils dans les procédures portant sur les régimes spéciaux de retraite assimilés fonctionnaires, attaquer les neufs Juges intervenus également comme conseillers du Gouvernement sur le plan disciplinaire pour violation de leur charte de déontologie, saisir le Tribunal de Grande Instance d’une action spécifique appelée « voie de fait » pour violation grave des droits et libertés fondamentales protégées par la Constitution, voire déposer des plaintes pénales devant des Juges judiciaires non soumis à la jurisprudence du Conseil d’Etat.

L’ensemble de ces actions judiciaires figurent à l’agenda 2016/2017 de Maître Bertrand MADIGNIER aux côtés duquel le COLLECTIF EGALITE RETRAITE intervient comme partie principale ou partie jointe aux côtés de nos collègues désormais victimes d’une discrimination judiciaire.

II. La relance du combat politique :

Le COLLECTIF EGALITE RETRAITE avait déjà pris position pour un argumentaire très documenté fondé sur les travaux du Conseil d’Orientation des Retraites (COR) et de la Commission MOREAU sur l’avenir des retraites en 2013, soit pendant les débats parlementaires sur le projet de loi de réforme TOURAINE, car la Commission MOREAU préconisait de supprimer la majoration pour trois enfants pour lui substituer un système de bonification de retraite réservé aux femmes qui aurait fusionné les MDA du secteur privé et les bonifications du secteur public avec l’allocation vieillesse des parents au foyer (AVPF) « sous réserve que ce système soit conforme au principe d’égalité de traitement » (sic).

Mais la loi TOURAINE a reculé face à cette ambition pour prévoir que le Gouvernement devra remettre un rapport dans les six mois du vote de la loi (article 23 de la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014).

Ce rapport a été confié à Bertrand FRAGONARD, Président du Haut Conseil aux Familles, et rendu au Gouvernement en février 2015, soit avec plus de six mois de retard, et sans répondre à la lettre qui lui avait été adressée par le COLLECTIF EGALITE RETR AITE, bien entendu…

Ce rapport préconise également la mise à plat des différents « droits familiaux à la retraite » tels que, pêle-mêle : les périodes assimilées aux périodes cotisées (congé de maternité), les majorations de durée d’assurance de huit trimestres par enfant dans le secteur privé (MDA réformées en 2009 dont quatre trimestres de majoration de naissance réservés aux femmes et quatre trimestre de majoration d’éducation au profit du père ou de la mère selon une option choisie par les parents, sauf pour les naissances antérieures à 2010 où elles sont également réservées indirectement aux femmes…), les bonifications pour enfants de l’article L.12 pour le secteur public (quatre trimestres de bonification pour les naissances antérieures à 2004 et deux trimestres de majoration de durée d’assurance pour les naissances postérieures à 2004 non cumulables avec les périodes validées au titre d’interruption ou de réduction d’activité), l’allocation vieillesse des parents au foyer (soit le versement par la Caisse d’Allocation Familiales de cotisations pour les périodes d’arrêt maladie, maternité et chômage soumises à un plafond de ressources mais bénéficiant principalement aux femmes à raison de plusieurs milliards d’euros par an) et, enfin, la majoration pour les parents de plus de trois enfants (10% pour trois enfants + 5% par enfant supplémentaire au profit des pères et mères sans distinction).

N’ayant pas pu réformer les avantages familiaux en 2014, le Gouvernement d’alors a décidé de fiscaliser la majoration pour enfants désormais intégrée dans le revenu imposable mais, si le Rapport FRAGONARD fait état de l’arrêt LEONE de la Cour de Justice de l’Union Européenne, il n’en tire aucune conclusion puisqu’il se contente de dresser un nouveau bilan sans proposition concrète de réforme.

Ce nouvel état des lieux est intéressant puisqu’il confirme la tendance au rattrapage des écarts de pension au profit des femmes dans les générations récemment retraitées, et plus encore dans les générations actuellement actives, avec des analyses sur l’effet pervers du congé parental ou du temps partiel parental sur les retraites des femmes ou encore la montée en puissance de l’AVPF, confirmant le constat d’incohérence et d’anachronisme de ces différents dispositifs.

En revanche, si le rapport FRAGONARD rappelle à juste titre que les régimes de retraite n’ont pas vocation à compenser les écarts de salaire ayant existé pendant la carrière des hommes et femmes, il ne dit rien sur la discrimination indirecte subie dans les retraites du public pour cause de condition d’interruption d’activité ou dans les retraites du privé pour cause d’éducation exclusive concernant les majorations d’éducation des parents d’enfants nés avant 2010.

Il ne dit pas comment une future réforme permettrait d’établir un système juste, cohérent et respectueux du principe d’égalité des sexes, de sorte qu’à ce jour, nul ne peut savoir quelles sont exactement les pistes de réforme envisagées.

Force est de constater que, grâce à la complicité du Conseil d’Etat, les pouvoirs publics prennent tout leur temps pour s’engager dans une véritable réforme plus de quinze ans après l’arrêt GRIESMAR de la Cour Européenne et sept ans après un arrêt de la Cour de Cassation sur les MDA, puisque la DREES vient de publier, en janvier 2016, des projections statistiques sans que l’on ne connaisse davantage les pistes de réforme étudiées.

Face à ce constat, le COLLECTIF EGALITE RETRAITE rappelle que :

1. Les écarts bruts de pension de retraite entre hommes et femmes ne sont qu’un indicateur qui reflète d’abord les écarts de salaire et de carrière pour lesquels l’impact de la maternité est quasiment nul, de même que les interruptions d’activité inférieures à un an, de sorte que brandir cette statistique comme un symbole de la discrimination subie par les femmes est aussi démagogique que d’affirmer par exemple que tous les français de confession musulmane seraient des terroristes en puissance.

2. Les écarts de pension de retraite sont bien moindres dans le secteur public que dans le secteur privé (environ 12% d’écart moyen dans le secteur public contre 40% pour l’ensemble de la population française).

3. Toutes les périodes d’interruption ou de réduction d’activité pour motif familial (congé parental ou congé d’éducation pour enfant malade ou handicapé) doivent obligatoirement faire l’objet d’une compensation permettant le maintien intégral des droits à la retraite sans aucune sur-cotisation quelle que soit la date de naissance des enfants.

4. Si le système d’AVPF est maintenu ou transformé, il doit permettre que les périodes d’interruption ou de réduction d’activité au-delà des congés légaux pour raisons familiales soient compensées en fonction du nombre d’enfants effectivement élevés par une équivalence de trimestres cotisés en supprimant le plafond de revenus du couple pour ne pas pénaliser la durée de cotisation sans impacter le montant de la pension de retraite.

Toute réforme des droits familiaux à la retraite doit s’affranchir de cette guerre des sexes totalement artificielle dès lors que les enfants sont conçus et élevés par des hommes et des femmes qui, en général, bénéficieront d’une ou deux pensions de retraite qu’ils partageront au terme de leur carrière.

L’une des réalités quasiment ignorée par nos lois et nos gouvernants est celle du divorce et des mères isolées élevant seules leurs enfants dans des conditions de temps partiel subi et de précarité au travail, de sorte qu’il est urgent de s’interroger sur le mécanisme de prestation compensatoire à l’occasion du divorce, en s’inspirant éventuellement du mécanisme de « spliting » sur le modèle allemand ou sur le versement de la majoration pour enfants à des pères qui n’ont pas payé leur pension alimentaire après jugement de séparation ou de divorce.

Si le COLLECTIF EGALITE RETRAITE n’est pas en mesure de proposer lui-même un système de majoration en trimestres ou en forfaits de majorations fixes ou proportionnelles fusionnées avec l’AVPF et/ou la majoration pour plus de trois enfants, il demande aux pouvoirs publics à être associé aux discussions préliminaires conformément à l’article 22 de la directive 2006/54 et renvoie au principe qu’il avait déjà décliné dans sa lettre aux députés et sénateurs d’octobre 2013.

Il réaffirme son attachement au principe de non-discrimination et soutient les conclusions de la Haute Autorité de Lutte contre les Discriminations n° 2010-202 du 13 septembre 2010 qui insiste également sur la situation des mères élevant seules leurs enfants souvent précarisées sur le marché du travail.



III. CONCLUSION :

En résumé, le combat continue sur le terrain judiciaire mais également sur le terrain politique où il demande à être entendu sur sa position constructive, mais résolument opposée à la guerre des sexes et attaché au principe de non-discrimination.

Il n’accepte pas la jurisprudence QUINTANEL du Conseil d’Etat dont il conteste l’indépendance et l’impartialité à l’égard du pouvoir exécutif, et il estime que l’ensemble de la justice administrative s’est discréditée dans le contentieux des pères fonctionnaires pour ses violations persistantes du droit européen par la validation d’une politique discriminatoire démocratiquement indigne d’un Etat de droit.

Il continuera à défendre les droits des travailleurs hommes du secteur public ou privé victimes de discrimination sur leurs retraites, mais également les victimes collatérales femmes (mères adoptives ou ayant élevé les enfants du conjoint dans le secteur public) par toutes les voies légales et entend peser dans le débat public et législatif pour l’émergence d’un système de retraite juste et durable, au-delà des discours démagogiques.

Il appelle l’ensemble des adhérents à ne pas se décourager et à tous les hommes et femmes soucieux de réformer véritablement le système de retraite français vers plus de Justice et d’Egalité, grâce à leur contribution personnelle et à leurs cotisations.

cc

jeudi, décembre 17 2015

Joyeuses Fêtes 2015

Nous sommes 229 membres dans l'association en 2015, Il est hors de question de baisser les bras devant la "non application" des lois européennes.

L'EGALITE HOMMES FEMMES doit être respectée.

Nous ne sommes pas à l'origine des lois:

         ce n'est pas notre faute si cette loi existe. 
                  Ce n'est pas notre faute si certains pensent que cette loi est mauvaise. 
                            Ce n'est pas notre faute si de nombreuses lois sont mauvaises en France.

Par contre, nous savons que les lois (bonnes ou mauvaises) doivent êtres appliquées tant qu'elles sont en vigueur. CA C'EST LA LOI, ET ELLE DOIT ETRE LA MEME POUR TOUS ... HOMMES OU FEMMES

Rien n'empêche de changer une loi qui est mauvaise, par contre modifier une loi qui est réputée mauvaise pour la rentre encore plus vicieuse, çà, c'est vraiment MAUVAIS.

Nous nous battrons pour que la vérité soit rétablie sur notre affaire. Une discrimination directe a simplement été transformée en discrimination indirecte... çà, c'est un fait, le résultat, c'est que de nombreux couples français se retrouvent dans des situations déplorables à cause de personnes qui ont voulu jouer sur les mots au lieu de solutionner des maux.

Au nom de l' Association Collectif Egalité Retraite, nous vous souhaitons une bonne et heureuse année 2016

mercredi, septembre 9 2015

AUDIENCE CAA LYON DU 15.09.2015

Je vous informe que la Cour Administrative d’Appel de LYON a fixé 11 affaires à l’audience de plaidoirie du mardi 15 septembre 2015 à 10 heures 15.



Votre présence (massive) à cette audience est souhaitable, de sorte que je vous donne rendez-vous au Palais des Juridictions Administratives situé 184 rue Duguesclin – 69003 LYON. Christian

AUDIENCE CAA MARSEILLE DU 04.09.2015

voici un petit compte rendu du TA de Marseille. 5 personnes avaient fait le déplacement , nous avons pu nous présenter et échanger quelques mots : 3 personnes pour la bonification pour enfants, 2 pour la retraite. les représentants du collectif égalité retraite ont été remerciés pour leur travail accompli jusqu'à maintenant. la séance a commencé par le juge rapporteur qui a lu ses quelques pages. Maître Madignier a pris la parole est là j'ai pu voir un homme déterminé qui connaît très bien ses dossiers qui a parlé sans notes entre 30 et 45 minutes et qui n'a pas hésité à bousculer les juges pour qu ils prennent leurs responsabilités et qu'ils ne suivent pas bêtement l'avis du conseil d État .

lundi, mai 25 2015

certain de nos collègues commencent à gagner dans les tribunaux

Notre collègue de la SNCF est parti à la retraite anticipée en janvier après 6 ans de procédures, et le collègue enseignant du privé doit bientôt partir aussi avant les vacances d'été après l'arrêt de la Cour de Rennes, donc nous devons encore nous battre pour obtenir les mêmes droits.

"Mr C a demandé sa retraite en 2008 pour 2009 père de quatre enfants et engagé un procès au Tass de Lyon perdu puis en appel puis de nouveau au Tass perdu puis gagné en octobre 2014 en appel avec arrêt Leone. Parti en janvier avec les bonifications.

Mr S enseignant du privé a demandé sa retraite pour trois enfants en 2010 pour 2011 perdu au Tass de Vannes puis gagné en février avec la cour d'appel de Rennes. Exécution en cours avec la caisse APC Retrep financé par l'état pour alignement des enseignants du privé sous contrat avec le public »

samedi, novembre 29 2014

UNE DELEGATION DU COLLECTIF AU TA DE PARIS le 26/11/14

Après le défilement des contentieux touchant principalement au statut des fonctionnaires, nos affaires ont été appelées à 15 h 45 et les juges ont écouté avec une certaine stupéfaction la talentueuse plaidoirie de notre avocat qui déjà a su convaincre les Juges Européens . Sans éluder les questions qui fâchent , Maître Madignier a expliqué au Président de la formation collégiale qui siégeait , que l'action en récusation (intentée dans la présente procédure et qui nous a valu des amendes) reposait sur les principes de base du droit administratif

Le Rapporteur Public a conclu au rejet, comme si l'Arrêt LEONE de la Cour de Justice n'existait pas

Face à ce déficit d'arguments adverses, nous gardons toutes nos chances...

Encore Merci à Maitre MADIGNIER et à nos collègues qui ont pu venir

Voir la photo sur facebook lien https://www.facebook.com/pages/Collectif-Egalit%C3%A9-Retraite/452489904825687

vendredi, octobre 31 2014

UNE DELEGATION DU COLLECTIF EN SOUTIEN AU CCA DE LYON

VOIR LA PHOTO

LE COLLECTIF EGALITE RETRAITE DEVIENT ASSOCIATION

Bonjour,

Nous sommes à une étape décisive de nos dossiers Départ Anticipé et Bonification, et c'est pourquoi, le Collectif Egalité Retraite va évoluer.



En effet, le collectif, tel qu'il existait depuis 2011, et ayant pour buts - une meilleure communication entre nous tous des informations glanées par chacun, - des actions auprès des acteurs gouvernementaux (Députés, Sénateurs, Sénateurs Européens, et Président de la République) - des interventions auprès des médias - des actions de soutien dans les tribunaux français et européen - soutien psychologique à chacun quand le moral diminue

devient donc, à partir de ce mois-ci, l'association Collectif Egalité Retraite, loi 1901. Il devient indispensable que notre groupe ait une réalité juridique afin que l'on puisse l'utiliser en voie de recours collectifs (type « class action » en anglais qui est une action en justice ou une procédure qui permet à un grand nombre de personnes, de poursuivre une institution publique, afin d'obtenir une indemnisation financière.).

L'adhésion annuelle est fixée à 15€ par personne, et 5€ pour le conjoint ou tout membre de la même famille. Il nous a paru intéressant, en cas de recours collectif, que les conjoint(e)s soient membres, puisque concerné(e)s par les décisions rendues.

Nous vous invitons à prendre contact pour obtenir un bulletin d'adhésion

Nous restons à votre disposition pour toute information complémentaire au 06 51 02 87 05 ou par mail à 5collet@free.fr

Cordialement

Christian COLLET

mardi, juillet 22 2014

VIDEO TRIBUNAL EUROPEEN DU 17/07/2014

En suivant ce lien, vous pouvez voir la vidéo du tribunal pour l'affaire LEONE

le lien est : http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?ref=I091410

jeudi, juillet 17 2014

La justice EUROPEENNE reconnait la discrimination indirecte

la Cour de Justice a retenu, dans son arrêt du 17 juillet, la discrimination indirecte tant pour la bonification pour enfants que pour la retraite anticipée. voici le lien http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text&docid=155113&pageIndex=0&doclang=fr&mode=lst&dir&occ=first&part=1&cid=350521

voir également le communiqué de presse du 18/07/2014 dans la partie PAGES sur votre droite.

voir également dans LIENS, vous trouverez plusieurs articles en date du 17 et 18 juillet 2014

communiqué de presse de la CJUE

Presse et Information Cour de justice de l’Union européenne COMMUNIQUE DE PRESSE n° 102/14 Luxembourg, le 17 juillet 2014 Arrêt dans l'affaire C-173/13 Maurice Leone et Blandine Leone/Garde des Sceaux, ministre de la Justice, et Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales La réglementation française relative à certains avantages accordés aux fonctionnaires en matière de retraite introduit une discrimination indirecte fondée sur le sexe Cette inégalité de traitement, qui résulte d’une condition que les fonctionnaires féminins remplissent systématiquement grâce au caractère obligatoire du congé de maternité, ne semble pas justifiée, dès lors que la réglementation en cause ne parait pas répondre véritablement au souci d’atteindre l’objectif légitime de politique sociale invoqué en l’occurrence par la France ni avoir été mise en œuvre de manière cohérente et systématique dans cette perspective Le droit français prévoit que les fonctionnaires civils qui sont parents d’au moins trois enfants peuvent bénéficier d’une mise à la retraite anticipée avec pension à jouissance immédiate, à la condition, notamment, d’avoir, pour chaque enfant, interrompu leur activité pendant une durée continue d’au moins deux mois. Cette période d’inactivité peut prendre la forme, entre autres, d’un congé de maternité, d’un congé de paternité, d’un congé parental ou d’un congé d’adoption. Le droit français prévoit également, pour chaque enfant et moyennant une condition d’interruption de carrière similaire, une bonification d’ancienneté au titre de la retraite. Ces règlementations ont notamment été adoptées à la suite de l’arrêt Griesmar1 par lequel la Cour a jugé comme directement discriminatoire une réglementation française antérieure qui réservait le bénéfice d’une telle bonification aux seuls fonctionnaires féminins, excluant ainsi les fonctionnaires masculins qui pouvaient prouver avoir assumé l’éducation de leurs enfants. M. Maurice Leone a exercé au sein des hospices civils de Lyon en tant qu’agent de la fonction publique hospitalière. En 2005, il a demandé son admission à la retraite anticipée avec jouissance immédiate de sa pension, en sa qualité de père de trois enfants. Sa demande a été rejetée au motif qu’il n’avait pas interrompu son activité professionnelle pour chacun de ses enfants. M. Leone a alors saisi la justice, estimant être victime d’une discrimination indirecte fondée sur le sexe. En effet, le droit de l’Union2 oblige les États membres à garantir l’égalité des rémunérations entre travailleurs masculins et travailleurs féminins pour un même travail. La cour administrative d’appel de Lyon (France) a saisi la Cour de justice de cette question. Dans son arrêt de ce jour, la Cour constate que, s’agissant de la bonification d’ancienneté, la réglementation française bénéficie aux fonctionnaires des deux sexes à condition qu’ils aient interrompu leur carrière durant une période minimale de deux mois consécutifs pour se consacrer à leur enfant, si bien qu’elle revêt une apparence de neutralité. La Cour déclare toutefois que, malgré cette apparence de neutralité, le critère retenu par la réglementation française conduit à ce qu’un pourcentage beaucoup plus élevé de femmes que d’hommes bénéficie de l’avantage concerné. En effet, compte tenu du caractère obligatoire et de la durée minimale de deux mois du congé de maternité en France, les fonctionnaires féminins se trouvent en position de bénéficier de l’avantage conféré par la bonification. En revanche, les autres situations de congé susceptibles d’ouvrir un droit à la bonification et dont peuvent notamment bénéficier les fonctionnaires masculins revêtent un caractère facultatif et sont, pour certaines, caractérisées par une absence tant de rémunération que d’acquisition de droits à pension. Il s’ensuit que la réglementation 1 Arrêt de la Cour du 29 novembre 2001, Griesmar (affaire C-366/99 ; voir aussi communiqué de presse n°62/01). 2 Article 141 CE, devenu article 157 TFUE. www.curia.europa.eu  française désavantage un nombre élevé de travailleurs masculins et qu’elle introduit ainsi une discrimination indirecte fondée sur le sexe. La Cour considère par ailleurs que, sous réserve de vérification par la juridiction de renvoi, cette différence de traitement ne semble pas justifiée, en l’occurrence, par des facteurs objectifs et étrangers à toute discrimination fondée sur le sexe. En effet, bien que l’objectif invoqué par la France (à savoir compenser les désavantages subis dans le déroulement de la carrière des travailleurs féminins et masculins du fait d’avoir interrompu celle-ci en raison de la naissance, de l’arrivée au foyer ou de l’éducation d’un enfant) constitue, en tant que tel, un objectif légitime de politique sociale, la réglementation en cause ne semble ni propre à atteindre cet objectif ni nécessaire à cet effet. En particulier, la réglementation française ne semble pas répondre véritablement au souci d’atteindre cet objectif ni avoir été mise en œuvre de manière cohérente et systématique dans cette perspective. S’agissant ensuite de la mise à la retraite anticipée avec pension à jouissance immédiate, la Cour constate que, tout comme pour la bonification d’ancienneté, la réglementation française, bien que revêtant une apparence de neutralité, est de nature à conduire à ce qu’un pourcentage beaucoup plus élevé de femmes que d’hommes en bénéficie. Là encore, la Cour considère que, sous réserve de vérification par la juridiction de renvoi, une telle différence de traitement ne semble pas justifiée, la réglementation française ne paraissant notamment pas répondre véritablement au souci d’atteindre l’objectif légitime de politique sociale susmentionné ni avoir été mise en œuvre de manière cohérente et systématique dans cette perspective. Enfin, la Cour examine si les discriminations relevées dans le cadre de la bonification d’ancienneté et de la mise à la retraite anticipée avec pension à jouissance immédiate peuvent être justifiées du fait que les États membres ont la faculté, en vertu du droit de l’Union3, de maintenir ou d’adopter des avantages spécifiques destinés à faciliter l’exercice d’une activité professionnelle par le sexe sous-représenté ou à prévenir ou compenser des désavantages dans la carrière professionnelle. La Cour répond dans les deux cas par la négative, considérant que les mesures en cause ne sont pas de nature à compenser les désavantages subis par les travailleurs en aidant ceux-ci dans leur carrière et, partant, à assurer concrètement une pleine égalité entre hommes et femmes dans la vie professionnelle. RAPPEL: Le renvoi préjudiciel permet aux juridictions des États membres, dans le cadre d'un litige dont elles sont saisies, d'interroger la Cour sur l'interprétation du droit de l’Union ou sur la validité d'un acte de l’Union. La Cour ne tranche pas le litige national. Il appartient à la juridiction nationale de résoudre l'affaire conformément à la décision de la Cour. Cette décision lie, de la même manière, les autres juridictions nationales qui seraient saisies d’un problème similaire. Document non officiel à l’usage des médias, qui n’engage pas la Cour de justice. Le texte intégral de l’arrêt est publié sur le site CURIA le jour du prononcé. Contact presse: Gilles Despeux(+352) 4303 3205 Des images du prononcé de l'arrêt sont disponibles sur "Europe by Satellite"(+32) 2 2964106  3 Article 141, paragraphe 4, CE, devenu article 157, paragraphe 4, TFUE.

lundi, juin 23 2014

NOUVEAU Voir L'article sur LYON CAPITAL

allez sur ce lien: http://www.lyoncapitale.fr/Journal/France-monde/Actualite/Societe/Retraites-des-peres-contre-la-discrimination-sexuelle

dimanche, mars 2 2014

Vidéo à la cour de Justice Européenne du Luxembourg

En Lien (en bas à droite) vous trouverez la vidéo de la manifestation devant la cour Européenne du Luxembourg

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL M. Niilo Jääskinen

Vous trouverez dans les liens (en bas à droite) le lien pour voir les CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL M. Niilo Jääskinen

Rien n'est encore jouer, il nous faut attendre la décision de la cour de Justice...

dimanche, novembre 3 2013

LES PROPOSITIONS POUR LA REFORME "RETRAITES"

Sur la droite vous avez dans "Pages" un courrier envoyé à tous les Députés et à tous les Sénateurs des commissions "sociale" et "finance" pour faire des propositions sur la nouvelle réforme des retraites. Vous trouverez des petits "Nota" de temps à autre pour vous donner des informations sur les petits numéros entre ( )

mercredi, mai 29 2013

INFORMATION EGALITE RETRAITE HOMME FEMME

IL EST IMPORTANT POUR VOUS INFORMER DE TOUT LIRE

ALLER EGALEMENT SUR LE LIEN CABINET MADIGNIER & OUCHIA

Le Collectif Egalité Retraite, c’est avant tout des dizaines d’hommes et de femmes répartis sur tout le territoire français, DOM-TOM y compris. Toutes ces personnes rencontrent actuellement le même problème : comment obtenir une égalité de droit pour les hommes et les femmes, sans discrimination directe ou indirecte ? Depuis des années, elles demandent : 1 – le droit à un départ anticipé dans le cadre des 15 ans de service et 3 enfants au moins, dans le public 2 – la bonification pour enfants dans le public 3 – la majoration pour enfants dans le privé Ce collectif permet de partager des informations, de mener des actions communes et de se sentir moins seuls face à toute cette adversité que chacun rencontre. Ce collectif est entièrement gratuit, sans forme juridique, et très actif. Que vous soyez un homme, une femme, un couple et si vous êtes confrontés à ce genre de problématique de retraite, n’hésitez plus et rejoignez un groupe actif et solidaire, assisté par un avocat spécialisé. Contact coordinateur 5collet@free.fr